Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)